Article L312-88 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-44, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
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Décisions4


1Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 10 novembre 2022, n° 21/02190
Infirmation partielle

[…] — rejeter comme non fondées toutes demandes au-delà de la cession invoquée soit les sommes de 8.830,27 euros et 16.679,93 euros et rejeter toute demande d'intérêts et pénalités sur le fondement des articles L 312-85, L 312-88, L 333-2 et L 343-6 du code de la consommation,

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  • Caution·
  • Capacité·
  • Assignation·
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  • Domicile

2Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 13 février 2024, n° 23/03553

[…] Aux termes de l'article L312-88 du code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, pas écrit ou sur un autre support durable, […] Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira intérêt qu'au taux légal sans majoration.

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  • Crédit agricole·
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  • Tribunal judiciaire·
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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 3 juin 2021, n° 20/01216
Infirmation

[…] — que le TEG appliqué est conforme à la convention particulière de découvert du 15 décembre 2010, est bien mentionné sur les avis d'arrêté de compte trimestriels conformément aux articles R312-24 et L312-88 du code de la consommation ;

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  • Autorisation de découvert·
  • Banque·
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  • Successions·
  • Débiteur·
  • Conclusion·
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  • Solde·
  • Tribunal judiciaire·
  • Paiement
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