Article L312-87 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-43, III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12

Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
La liste des informations figurant dans le contrat est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.actu-juridique.fr · 4 décembre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 5 mai 2022, n° 19/16360
Infirmation partielle

[…] L'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi, que pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Finances·
  • Fiche·
  • Déchéance du terme·
  • Mise en demeure·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Résolution·
  • Crédit affecté

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 7 décembre 2023, n° 22/04048
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur depuis le 14 mars 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Déchéance·
  • Fiche·
  • Dépassement·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Compte de dépôt·
  • Consommation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 11 janvier 2024, n° 22/06934
Infirmation partielle

[…] Pour déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts, la juridiction a retenu que le contrat de crédit ne mentionnait pas les conditions et modalités de résiliation du contrat en contradiction avec les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation et que le prêteur ne versait pas aux débats la notice d'informations des contrats d'assurance remise aux emprunteurs sans que la clause par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu cette notice permette d'établir cette remise. […] L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Contrat de crédit·
  • Assurances·
  • Fiche·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Information·
  • Défaillance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).