Article L312-87 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-43, III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12

Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
La liste des informations figurant dans le contrat est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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www.actu-juridique.fr · 4 décembre 2017
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Décisions58


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 avril 2024, n° 21/06255
Confirmation

[…] L'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 5 mai 2022, n° 19/16360
Infirmation partielle

[…] L'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi, que pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 7 décembre 2023, n° 22/04048
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur depuis le 14 mars 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

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