Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 11 : Opérations de découvert en compte
Article L312-86 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12
Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.
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[…] — d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ; — de consentir un crédit en application de l'article L. 312-86 du même code.
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[…] que l'intimée disposait d'un délai jusqu'au 16 juin pour effectuer cette consultation ; que l'interrogation du fichier n'a été faites que le 19 juin 2017 ; que les dispositions de l'article L 312-24 alinéa 2 du code de la consommation, selon lesquelles la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur, ne sauraient justifier que la consultation du fichier puisse être retardée jusqu'au jour du déblocage des fonds. […] ' de consentir un crédit en application de l'article L 312-86 du même code.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 15 juin 2018, n° 17/00506
[…] *d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ; * de consentir un crédit en application du II de l'article L. 312-86 du même code.
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