Article L312-84 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-42, partiel (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Découvert bancaire et délai de prescription : forclusion de 2 ans ?
www.exprime-avocat.fr · 19 novembre 2022

[…] Ainsi, si le délai de remboursement est supérieur à trois mois, l'ensemble des dispositions du code de la consommation sont applicables, (article L.312-84 al.2 Code conso) et notamment le délai de forclusion de 2 ans.

 Lire la suite…

2Autorisation de découvert : notion et régime juridique
www.exprime-avocat.fr · 27 mars 2022

L'autorisation de découvert est régie par les articles. L. 312-84 s., L. 341-19 et R. 312-32 s du Code de la consommation. Reposant sur un régime juridique encadré, le découvert bancaire peut être négocié ou consenti tacitement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 1er juillet 2021, n° 18/20766
Infirmation partielle

[…] Il est rappelé en effet qu'aux termes de l'article L. 311-1-11° du code de la consommation, le dépassement est : « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 311-42 (désormais L. 312-84) à L. 311-47 (désormais L. 312-93) du code de la consommation, qu'aux termes de l'article L. 311-47, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, […]

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Autorisation de découvert·
  • Carte bancaire·
  • Intérêt·
  • Débiteur·
  • Offre de crédit·
  • Compte joint·
  • Déchéance·
  • Paiement·
  • Obligation contractuelle

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 20/01929
Confirmation

[…] Il convient de rappeler que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation. Néanmoins, lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions relatives au crédit à la consommation est applicable.

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Consommation·
  • Remboursement·
  • Compte courant·
  • Compte joint·
  • Intérêt·
  • Solde·
  • Titre

3Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 14 septembre 2023, n° 21/03520
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L312-84 et suivants du code de la consommation, […] De même, elle ne justifie pas avoir satisfait notamment aux obligations de l'article L312-92 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, qui dispose que : lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Banque·
  • Crédit renouvelable·
  • Prêt·
  • Contrats·
  • Principal·
  • Demande·
  • Assurances·
  • Autorisation de découvert·
  • Créance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).