Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 10 : Crédit renouvelable / Sous-section 5 : Reconduction
Article L312-82 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.
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[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion Le tribunal a, au visa des dispositions des articles L 312-80 à L312-82 du code de la consommation, relevé : — d'une part, que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur devaient être formées dans les deux ans de l'événement ayant donné naissance à la forclusion, — d'autre part, que 'lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés…'
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[…] Attendu qu'enfin la « nullité » du contrat (en réalité la résiliation de plein droit) ne peut être prononcée au visa de l'alinéa 9 de l'article L311-16 devenu L312-82 du code de la consommation, en ce que le contrat de crédit renouvelable n'était pas resté sans utilisation durant deux ans (délai applicable à l'époque) mais uniquement durant sept mois, de janvier 2011, date à laquelle la première utilisation de crédit avait été intégralement remboursée, à juillet 2011, époque à laquelle est intervenue une nouvelle utilisation dans la limite du montant maximum autorisé, après que la première utilisation ait été intégralement soldée.
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3. Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 9 novembre 2023, n° 23/00247
[…] — que le crédit accordé le 28 novembre 2017 n'a pas été utilisé durant plus d'une année, et que selon les dispositions combinées des articles L. 312-65, L. 312-80, L. 312-81 et L. 312-82 du code de la consommation, à défaut de reconduction du contrat par l'emprunteur, le droit d'utilisation du crédit est suspendu et ne peut être levé qu'après vérification de sa solvabilité dans les conditions de l'article L 312-16, et qu'en l'absence de levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an, […]
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