Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 10 : Crédit renouvelable / Sous-section 5 : Reconduction
Article L312-80 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion Le tribunal a, au visa des dispositions des articles L 312-80 à L312-82 du code de la consommation, relevé : — d'une part, que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur devaient être formées dans les deux ans de l'événement ayant donné naissance à la forclusion, — d'autre part, que 'lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés…'
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[…] Sur l'indemnisation du préjudice financier consécutif au rachat du crédit, elle affirme qu'elle n'a fait aucune demande de crédit, que la somme de 7.450 euros s'est fondue dans son compte courant sans qu'elle en ait conscience et que faute pour le prêteur d'avoir respecté les dispositions d'ordre public des articles L. 312-80 et L. 312-81 du code de la consommation, le premier juge ne pouvait retenir l'existence d'un consentement tacite de sa part. […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 18 janvier 2024, n° 21/01922
[…] — juger valide la signature électronique de et conforme aux dispositions de l'article 1367 du code civil et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif a la signature électronique. — juger que la preuve du lien entre le contrat et la signature électronique de M. [J] [E] est rapportée, — juger qu'elle a respecté les dispositions des articles L. 312-57, L. 312-58, L.312-65, L. 312-67, L. 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants, du code de la consommation, — juger qu'elle justifie de l'information annuelle, — débouter M. [J] [E] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
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