Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 10 : Crédit renouvelable / Sous-section 5 : Reconduction
Article L312-78 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
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Version23/02/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
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