Article L312-78 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version23/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-16, alinéa 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 9

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017
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