Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 10 : Crédit renouvelable / Sous-section 5 : Reconduction
Article L312-76 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12
Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l'article L. 312-75 le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable.
A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.
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[…] Attendu que l'article L312-21 du code de la consommation n'exige pas que les exemplaires de l'offre respectivement destinés à être conservés par l'emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques et qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ; […] Attendu cependant que la B ne prétend ni ne démontre avoir interrogé le FICP avant la conclusion du contrat, ce qui entraîne la déchéance du droit de réclamer paiement des intérêts en application de l'article L 311-16 devenu L 312-76 du code de la consommation ;
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[…] en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, notamment compte tenu des éléments suivants :Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant chaque reconduction du crédit (art. L.312-76 du code de la consommation)Absence de lettre annuelle de reconduction du crédit, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 13 avril 2023, n° 21/15246
[…] Concernant le crédit renouvelable, le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de l'action en paiement, a, sur le fondement de l'article L. 312-76 du code de la consommation, relevé que la société Cofidis ne justifiait pas avoir consulté le FICP et l'a déchue de son droit aux intérêts et a retenu une créance d'un montant de 1 716,68 euros.
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