Article L312-76 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-16, alinéas 4, 5 et 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l'article L. 312-75 le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable.
A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Décisions4


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 23 février 2017, n° 16/01515
Infirmation

[…] Attendu que l'article L312-21 du code de la consommation n'exige pas que les exemplaires de l'offre respectivement destinés à être conservés par l'emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques et qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ; […] Attendu cependant que la B ne prétend ni ne démontre avoir interrogé le FICP avant la conclusion du contrat, ce qui entraîne la déchéance du droit de réclamer paiement des intérêts en application de l'article L 311-16 devenu L 312-76 du code de la consommation ;

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  • Signature·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat de prêt·
  • Contrat de crédit·
  • Bon de commande·
  • Déchéance·
  • Offre·
  • Crédit d'impôt·
  • Rétractation·
  • Finances

2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 7 mars 2024, n° 23/09059

[…] en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, notamment compte tenu des éléments suivants :Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant chaque reconduction du crédit (art. L.312-76 du code de la consommation)Absence de lettre annuelle de reconduction du crédit, […]

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  • Consommation·
  • Crédit·
  • Finances·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Nullité du contrat·
  • Paiement·
  • Forclusion·
  • Absence·
  • Application

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 13 avril 2023, n° 21/15246
Infirmation partielle

[…] Concernant le crédit renouvelable, le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de l'action en paiement, a, sur le fondement de l'article L. 312-76 du code de la consommation, relevé que la société Cofidis ne justifiait pas avoir consulté le FICP et l'a déchue de son droit aux intérêts et a retenu une créance d'un montant de 1 716,68 euros.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Intérêt·
  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Consommation·
  • Contrats·
  • Capital·
  • Fiche·
  • Crédit affecté·
  • Fichier
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