Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 10 : Crédit renouvelable / Sous-section 5 : Reconduction
Article L312-75 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
Commentaires • 3
Le fait pour l'établissement bancaire de ne pas procéder à cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (Article L341-5 du Code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000032226016&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">article L312-75 du code de la consommation).
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP) qui doit avoir été effectuée non seulement avant la remise des fonds (article L. 311-9 devenu L. 312-16) mais aussi avant la proposition de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable (article L. 311-16 devenu L. 312-75), à peine de déchéance du droit aux intérêts, […]
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[…] Ils exposent que la société appelante a contrevenu aux dispositions des articles L. 311-9, L. 311-26, L. 312-75 et L. 311-19 du code de la consommation, encourant ainsi la déchéance de son droit aux intérêts.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 8 décembre 2022, n° 20/16392
[…] Selon l'article L. 312-75 du code de la consommation, avant de reconduire le contrat de crédit, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
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