Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 10 : Crédit renouvelable / Sous-section 5 : Reconduction
Article L312-75 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
Commentaires • 3
Le fait pour l'établissement bancaire de ne pas procéder à cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (Article L341-5 du Code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000032226016&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">article L312-75 du code de la consommation).
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour a soulevé d'office sur le fondement des articles L. 311-16 devenu L. 312-65, L. 311-48 devenu L. 341-5, L. 311-16 devenu L. 312-75 et L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut d'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat et pour défaut de consultation annuelle du FICP, et le moyen tiré du défaut d'envoi de la lettre de mise en demeure du 24 septembre 2018 en recommandé, […]
Lire la suite…- Prêt - demande en remboursement du prêt·
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[…] Selon l'article L. 312-75 du code de la consommation, avant de reconduire le contrat de crédit, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 12 novembre 2020, n° 19/00634
[…] Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte des dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit, dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, consulter avant la conclusion du contrat, le fichier (FICP) prévu par les dispositions de l'article L 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2020 mentionnées à l'article L 751-6. L'article L 312-75 du code de la consommation dispose qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le dit fichier. Le 13 février 2016, M. Y X a souscrit deux crédits renouvelables auprès de la société Banque du groupe Casino : — l'un n° 5884821 pour un montant maximum autorisé de 5 000 euros
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