Article L312-74 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version10/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-16, alinéa 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2016

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Décisions31


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 16 juin 2022, n° 19/15619
Confirmation

[…] ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et conformément aux dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction à la date du contrat devenu L. 312-74 du code de la consommation ;

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Financement·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Paiement·
  • Consommation·
  • Demande·
  • Action·
  • Prêt·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 13 octobre 2022, n° 20/04051
Infirmation partielle

[…] L'article L. 312-74 du code de la consommation en sa version applicable, lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, prévoit que la capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Signature électronique·
  • Casino·
  • Banque·
  • Fichier·
  • Contrats·
  • Certification·
  • Sociétés·
  • Déchéance du terme·
  • Déchéance

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 21 avril 2022, n° 19/12984
Infirmation

[…] ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et conformément aux dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction à la date du contrat devenu L. 312-74 du code de la consommation ;

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  • Crédit·
  • Île-de-france·
  • Défaillance·
  • Capital
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