Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 10 : Crédit renouvelable / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L312-73 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-34, l'emprunteur rembourse à son initiative la totalité du crédit renouvelable par anticipation, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut lui être réclamée.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 26 mars 2024, n° 23/02209
[…] En application de l'article R. 312-15 du même code, l'ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code. L'annexe prévoit que cette fiche doit, lorsque le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé, rappeler les cas où l'indemnité de remboursement peut être exigée et le mode de calcul de l'indemnité conformément aux articles L. 312-34 et L. 312-73 du code de la consommation.
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