Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 10 : Crédit renouvelable / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L312-72 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12
En cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d'application du nouveau taux.
L'emprunteur dispose d'un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur.
Dans ce cas, son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectue de manière échelonnée, sauf avis contraire de sa part, aux conditions applicables avant la modification que celui-ci a refusée.
Les dispositions du présent article sont reproduites dans le contrat.
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[…] Vu les articles L. 313 et suivants du Code de la consommation, […] La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANTONY oppose que les dispositions du Code de la consommation dans sa version en vigueur en 2009 ne s'appliquent pas au présent contrat de prêt du fait de son montant supérieur à 21 000 euros, selon les dispositions de les articles L311-1, D311-1 et D311-3 du Code de la consommation. Elle ajoute qu'avant la réforme du crédit à la consommation intervenue le 1 er juillet 2010, les prêteurs n'avaient aucune obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs et que pour satisfaire aux prescriptions de l'article L312-72 du Code de la consommation applicable aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1 er mai 2011, elle verse aux débats les relevés de compte à compter d'octobre 2011.
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[…] Vu les articles L. 313 et suivants du Code de la consommation, […] La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANTONY oppose que les dispositions du Code de la consommation dans sa version en vigueur en 2009 ne s'appliquent pas au présent contrat de prêt du fait de son montant supérieur à 21 000 euros, selon les dispositions de les articles L311-1, D311-1 et D311-3 du Code de la consommation. Elle ajoute qu'avant la réforme du crédit à la consommation intervenue le 1 er juillet 2010, les prêteurs n'avaient aucune obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs et que pour satisfaire aux prescriptions de l'article L312-72 du Code de la consommation applicable aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1 er mai 2011, elle verse aux débats les relevés de compte à compter d'octobre 2011.
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3. Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 juin 2022, n° 21/00677
[…] Ils considèrent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles L. 312-12, L. 312-13, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-27, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-32, L. 312-62, L. 312-63, L. 312-65, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68, L. 312-69, L. 312-70, L. 312-71, L. 312-72, L. 312-75, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-5, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-13, R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-5, R. 314-6, R. 314-7, R. 314-8, R. 314-9, R. 314-10, R. 314-11, R. 314-12, R. 314-13, D. 321-21, D. 321-23, D. 321-24, D. 321-26 et de l'annexe à l'article D. 321-26 du Code de la consommation.
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