Article L312-68 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-17, 1ère, 2ème et dernière phrases (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit.
Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte.
Est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions7


1Tribunal de commerce de Nice, 23 avril 2010, n° 2009F00413

[…] Vu les articles L312-8, L312-13, L313-1et R 313-1 du Code de la consommation, […] Juger que les dispositions combinées de l'article L 312-68 et de l'article L 313-1 du Code de la Consommation n'exigent pas que figurent dans l'offre de prêt le coût de l'acte et des garanties pour déterminer le taux effectif global.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 31 janvier 2024, n° 22/07878
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.341-1 à L.341-9 du Code de la consommation tels qu'applicables dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2020 applicable au présent litige, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter notamment les dispositions des articles L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-17, L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-31, L.312-64, L.312-65, L.312-66, L.312-68, L.312-69 et L.312-70 est déchu du droit aux intérêts ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 7 février 2024, n° 23/01327
Infirmation

[…] Que l'ensemble des éléments produits révèlent que les dispositions des articles L.341-1 à L.341-9 du Code de la consommation, prévoyant que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter notamment les dispositions des articles L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-17, L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-31, L.312-64, L.312-65, L.312-66, L.312-68, L.312-69 et L.312-70 est déchu du droit aux intérêts, ont été respectées ;

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