Article L312-67 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-16, 1ère phrase carte (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions7


1Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 18 janvier 2024, n° 21/01922
Infirmation

[…] — juger valide la signature électronique de et conforme aux dispositions de l'article 1367 du code civil et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif a la signature électronique. — juger que la preuve du lien entre le contrat et la signature électronique de M. [J] [E] est rapportée, — juger qu'elle a respecté les dispositions des articles L. 312-57, L. 312-58, L.312-65, L. 312-67, L. 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants, du code de la consommation, — juger qu'elle justifie de l'information annuelle, — débouter M. [J] [E] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Signature électronique·
  • Pièces·
  • Fichier·
  • Sociétés·
  • Fiabilité·
  • Preuve·
  • Identité·
  • Casino·
  • Règlement (ue)

2Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 25 janvier 2024, n° 22/00531
Infirmation

[…] — juger recevable son action, — juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation, — juger qu'elle a respecté les dispositions des articles L.312-57, L.312-58, L.312-65, L.312-67, L.312-74 et suivants, L.312-80 et suivants du code de la consommation, — juger qu'elle justifie de l'information annuelle, — juger qu'elle rapporte la preuve de la fiabilité du procédé de signature électronique du contrat par M. [P],

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Signature électronique·
  • Règlement (ue)·
  • Fiabilité·
  • Preuve·
  • Contrats·
  • Contentieux·
  • Acte·
  • Déchéance du terme·
  • Identité

3Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 9 juin 2022, n° 21/00172
Confirmation

[…] — juger recevable l'action de la SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, — juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation, — juger que la SA Floa a respecté les dispositions des articles L.312-57, L.312-58, L.312-65, L.312-67, L.312-74 et suivants puis L.312-80 et suivants du code de la consommation, — juger que la SA Floa justifie de l'information annuelle, — débouter Madame [X] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Casino·
  • Banque·
  • Paiement·
  • Crédit renouvelable·
  • Incident·
  • Compte·
  • Concours·
  • Offre de crédit·
  • Solde
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