Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 10 : Crédit renouvelable / Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires
Article L312-67 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
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Décisions • 7
[…] — juger valide la signature électronique de et conforme aux dispositions de l'article 1367 du code civil et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif a la signature électronique. — juger que la preuve du lien entre le contrat et la signature électronique de M. [J] [E] est rapportée, — juger qu'elle a respecté les dispositions des articles L. 312-57, L. 312-58, L.312-65, L. 312-67, L. 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants, du code de la consommation, — juger qu'elle justifie de l'information annuelle, — débouter M. [J] [E] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
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[…] — juger recevable son action, — juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation, — juger qu'elle a respecté les dispositions des articles L.312-57, L.312-58, L.312-65, L.312-67, L.312-74 et suivants, L.312-80 et suivants du code de la consommation, — juger qu'elle justifie de l'information annuelle, — juger qu'elle rapporte la preuve de la fiabilité du procédé de signature électronique du contrat par M. [P],
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3. Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 9 juin 2022, n° 21/00172
[…] — juger recevable l'action de la SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, — juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation, — juger que la SA Floa a respecté les dispositions des articles L.312-57, L.312-58, L.312-65, L.312-67, L.312-74 et suivants puis L.312-80 et suivants du code de la consommation, — juger que la SA Floa justifie de l'information annuelle, — débouter Madame [X] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
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