Article L312-66 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-17, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019
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Décisions12


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 14 décembre 2023, n° 21/05311

[…] Suivant l'article L.341-1 du code de la consommation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, et selon l'article L.341-2, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et selon l'article L341-5, Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.'

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 31 janvier 2024, n° 22/07878
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.341-1 à L.341-9 du Code de la consommation tels qu'applicables dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2020 applicable au présent litige, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter notamment les dispositions des articles L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-17, L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-31, L.312-64, L.312-65, L.312-66, L.312-68, L.312-69 et L.312-70 est déchu du droit aux intérêts ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 7 mars 2024, n° 22/07505
Infirmation

[…] L'article L. 341-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, prévoit que le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchue du droit aux intérêts.

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