Article L312-62 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-8-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable.
La proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret.
Si le consommateur opte pour le crédit amortissable qui lui est proposé, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit lui fournit l'offre de crédit correspondant à la proposition.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019

Anne Pélissier · Revue générale du droit des assurances · 1er février 2018
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Décisions16


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 11 avril 2019, n° 18/03316
Infirmation

[…] après le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions des articles L 312-2 et suivants, L 312-14, L 312-62, L 314-25 et L 312617 du code de la consommation ont été respectées. Ils s'agit de règles d'ordre public de protection. Seul le défendeur peut opposer la violation de ces règles en dépit de l'article R 632-1 du code de la consommation dont la Cour de cassation a limité la portée en jugeant en 2008 et 2009 que, si le juge du fond est effectivement tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsqu'elle résulte des faits soumis à son examen, c'est à la condition que la partie intéressée invoque et prouve ces faits. Le juge ne peut soulever d'office divers moyens lorsque les faits présentés par le prêteur ne sont pas contestés.

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 12 septembre 2023, n° 22/02572
Infirmation

[…] — débouter Mme [D] de la demande de déchéance du prêteur de deniers de son droit aux intérêts en l'absence de justificatif de la preuve d'une proposition alternative de crédit amortissable au visa de l'article L.312-62 du code de la consommation,

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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 10 novembre 2020, n° 17/02778
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mme [I] [N] a demandé au tribunal d'instance, au visa de l'article L 111-1 du code de la consommation, des articles 1108 et 1116 du code civil, des articles L 311-55, L 312-48, des articles L 311-6, L 311-8, L 311-9 et L 311-10 du code de la consommation, des articles L 312-14, L 312-16 et suivants, L 312-62 du code de la consommation, des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, de :

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