Article L312-57 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-16, 1ère phrase définition (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
9 textes citent l'article

Commentaires8


Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

L'article L312-57 du Code de la consommation définit le crédit renouvelable en ces termes : […]

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www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019
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Décisions43


1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 14 décembre 2021, n° 20/04220
Infirmation

[…] Le 26 avril 2018, X Y a souscrit à une offre de crédit renouvelable, type de contrat régi par les articles L 312-57 et suivants du code de la consommation. […]

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  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Offre de crédit·
  • Offre de prêt·
  • Consommation

2Cour d'appel d'Orléans, 16 décembre 2021, 20/007221
Infirmation partielle

[…] Outre que l'article L. 312-93 du code de la consommation dont excipe l'intimé s'applique aux opérations de découvert en compte, et non aux crédits renouvelables régis par les articles L. 312-57 à 312-83 du même code, les dispositions de l'article L. 312-93 permettent de sanctionner la banque qui laisse un découvert en compte se prolonger plus de trois mois sans proposer à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit, en la privant des intérêts, mais ne permettent nullement au juge d'enjoindre à la banque de proposer à l'emprunteur une opération de crédit adaptée à sa situation.

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  • Banque·
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  • Appel·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Intérêt·
  • Procédure

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 22 février 2022, n° 20/02934

[…] Vu les articles L312-36 et suivants du code de la consommation […] 11. Le dernier contrat tacitement reconduit le 22 février 2019 est pleinement soumis aux dispositions du code de la consommation notamment répertoriées aux articles L. 312-57 à L. 312-83.

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  • Sociétés·
  • Crédit renouvelable·
  • Remboursement·
  • Intérêt·
  • Date
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