Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 10 : Crédit renouvelable
Article L312-57 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Commentaires • 8
Décisions • 43
[…] Le 26 avril 2018, X Y a souscrit à une offre de crédit renouvelable, type de contrat régi par les articles L 312-57 et suivants du code de la consommation. […]
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[…] Outre que l'article L. 312-93 du code de la consommation dont excipe l'intimé s'applique aux opérations de découvert en compte, et non aux crédits renouvelables régis par les articles L. 312-57 à 312-83 du même code, les dispositions de l'article L. 312-93 permettent de sanctionner la banque qui laisse un découvert en compte se prolonger plus de trois mois sans proposer à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit, en la privant des intérêts, mais ne permettent nullement au juge d'enjoindre à la banque de proposer à l'emprunteur une opération de crédit adaptée à sa situation.
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 22 février 2022, n° 20/02934
[…] Vu les articles L312-36 et suivants du code de la consommation […] 11. Le dernier contrat tacitement reconduit le 22 février 2019 est pleinement soumis aux dispositions du code de la consommation notamment répertoriées aux articles L. 312-57 à L. 312-83.
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L'article L312-57 du Code de la consommation définit le crédit renouvelable en ces termes : […]
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