Article L312-49 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-31, 2ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires6


3Consommation - Crédit affecté : pas de responsabilité du prêteur sans préjudice de l’emprunteur !
2BMP Avocats · 22 mai 2019

La cour d'appel aurait de ce fait violé les articles L. 312-48 et L. 312-49 du code de la consommation.

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Décisions37


1Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 12 janvier 2023, n° 20/01175
Confirmation

[…] ' Débouter la SA Financo de son action engagée, sur le fondement de l'article L 311-24 du code de la consommation, faute d'une créance liquide et exigible ; […] Toutefois, les dispositions de l'article L311-31 devenues en termes inchangés les articles L312-48 et L312-49 du code de la consommation n'édictent pas une sanction de déchéance de droit de réclamer le paiement des sommes dues lorsque la livraison et la fourniture de la prestation sont réellement intervenues.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Restitution·
  • Demande·
  • Prêt·
  • Consommation·
  • Contrat de vente·
  • Livraison·
  • Résolution·
  • Consorts·
  • Installation

2Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 21/00233
Infirmation partielle

[…] sur le fondement de l'article L 312-55 du code de la consommation, […] L312-48 et L312-49 du code de la consommation n'édictent pas une sanction de

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  • Restitution·
  • Banque·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Installation·
  • Consommation·
  • Capital·
  • Tribunal judiciaire·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Demande

3Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 avril 2021, n° 19-22.006
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] il ne peut être reproché au prêteur de ne pas s'être assuré que les démarches indispensables à l'efficience du contrat principal avaient été effectuées ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que le procès-verbal de réception des travaux signé le même jour par les acquéreurs comportait une réserve quant au raccordement aérien devant être exécuté conformément à l'engagement téléphonique du fournisseur, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 devenus L 312-48, L 312-49 et L 312-55 du code de la consommation.

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  • Bon de commande·
  • Banque·
  • Consorts·
  • Livraison·
  • Nullité du contrat·
  • Procès-verbal·
  • Consommation·
  • Prestation de services·
  • Signature·
  • Réception
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