Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 9 : Crédit affecté
Article L312-47 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Commentaires • 5
Dans l'hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoyait pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus. […]
Par exception à ce principe général, le code de la consommation, en particulier ses articles L. 312-34 et L. 313-47, dispose que les prêts souscrits par les particuliers peuvent bénéficier d'une limitation légale de l'indemnité de sortie. […]
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Par exception à ce principe général, le code de la consommation, en particulier ses articles L. 312-34 et L. 313-47, dispose que les prêts souscrits par les particuliers peuvent bénéficier d'une limitation légale de l'indemnité de sortie. […]
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[…] — conformément aux dispositions de l'article L311-35 devenu L312-47 du code de la consommation, le […] mentions prévues par l'article L 121-5 ;
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[…] Elle fait valoir que le contrat de location avec promesse de vente a été régulièrement conclu et ajoute au visa de l'article 1367 du code civil, que la preuve de la fiabilité de la signature électronique est bien rapportée. Elle conteste l'absence du bordereau de rétractation alléguée par les appelants, produit un exemplaire du contrat et rappelle que l'opération était soumise aux dispositions des articles R. 312-20 et L. 312-47 du code de la consommation. Elle estime que le débat sur l'agrément n'a pas d'intérêt dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle a bien agréé M. et Mme [O].
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3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 24 mai 2019, n° 16/03029
[…] prêt au 12 octobre 2012 ne résulterait pas d'une simple erreur de plume mais correspondait à la date à laquelle celles ont été effectivement remises à l'emprunteur, il s'en évince que le contrat de prêt n'a été parfaitement conclu qu'à cette dernière date et que le délai de rétractation n'a commencé à courir qu'à ce moment, mais il résulte de l'article L. 311-35 devenu L. 312-47 du code de la consommation que c'est au vendeur, qui a de surcroît faussement certifié dans l'attestation de livraison du 12 octobre 2012 que l'emprunteur avait demandé par mention expresse et manuscrite la livraison immédiate du bien, de supporter tous les frais et risques de la livraison anticipée, et non au prêteur.
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