Article L312-46 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-34, 2ème et 3ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions10


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 13 janvier 2022, n° 20/00734
Confirmation

[…] M me X demande, à titre principal, l'annulation du marché de travaux conclu avec la société ABO pour dol et violation des articles L.221-8, L.221-9, L.312-46 et L.312-37 du code de la consommation, cette annulation entraînant, par voie de conséquence, celle des trois contrats de crédit affectés au financement des travaux.

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 décembre 2021, n° 20/03908
Infirmation

[…] Il conteste la validité du bon de commande établi sur devis du 6 juin 2018, en application des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation (L 312-46 et 48) sachant qu'il a fait l'objet d'un démarchage à domicile et oppose les manquements du professionnel dans l'installation de l'équipement.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Contestation sérieuse·
  • Devis·
  • Commande·
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3Cour d'appel de Rennes, 6 septembre 2007, n° 06/00302
Confirmation

[…] — Jugé que les dispositions de l'article L 312-46 du Code de la consommation et l'article R 261-31 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables au contrat de réservation du 20 août 2002 ;

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