Article L312-39 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version10/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
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1Surendettement des particuliers : conditions d’acquisition de la déchéance du terme
Par guillaume Payan, Professeur De Droit Privé, Université De Toulon · Dalloz · 27 septembre 2023
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 27 octobre 2022, n° 20/11352
Infirmation partielle

[…] L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 24 juin 2021, n° 20/00624
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;

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3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 10 mars 2023, n° 20/02387
Infirmation

[…] En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.

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