Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 7 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
Article L312-38 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
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[…] Aux termes de l'article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
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[…] soit, au total, 4 653 euros. M. X sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 3 juillet 2016. La demande de capitalisation des intérêts, prohibée par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR :
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3. Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 30 septembre 2022, n° 19/06970
[…] Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.
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[…] Les articles L.312-39 et L.313-51 du code de la consommation prévoient que la déchéance du terme peut intervenir en cas de défaillance de l'emprunteur. […] L. 312-39). […] Aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus par les textes ne peuvent être mis à sa charge (C. conso, art. L. 312-38).
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