Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 7 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
Article L312-31 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12
En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie périodiquement à l'emprunteur.
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Décisions • 18
[…] — reformer le jugement du 21 décembre 2018. — déclarer valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation. — dire et juger qu'elle a respecté les dispositions des articles L 312-31 et suivants du code de la consommation et qu'elle justifie de l'information annuelle, — dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, — débouter M. X de l'intégrité de ses prétentions et le condamner à lui payer les sommes suivantes :
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[…] — Dit que les dispositions de l'article L 312-31 et L 341-6 du code de la consommation ne sont pas applicables à la Sarl [E] [C] et déboute les consorts [E] de leur demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts au titre du prêt de 105.000 euros,
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3. Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 28 juin 2022, n° 20/00785
[…] Vu l 'article L. 312-18 du Code de la consommation, […] Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L312-32 du code de la consommation est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R341-6). Sur le plan civil la déchéance du droit aux intérêts est encourue lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations d'information en cas de modification du taux débiteur fixé à l'article L312-31 et pour les opérations de découverte en compte à l'article L312-89.
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