Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 7 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
Article L312-31 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12
En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie périodiquement à l'emprunteur.
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Décisions • 18
[…] — Dit que les dispositions de l'article L 312-31 et L 341-6 du code de la consommation ne sont pas applicables à la Sarl [E] [C] et déboute les consorts [E] de leur demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts au titre du prêt de 105.000 euros,
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[…] — reformer le jugement du 21 décembre 2018. — déclarer valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation. — dire et juger qu'elle a respecté les dispositions des articles L 312-31 et suivants du code de la consommation et qu'elle justifie de l'information annuelle, — dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, — débouter M. X de l'intégrité de ses prétentions et le condamner à lui payer les sommes suivantes :
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 31 janvier 2023, n° 21/01079
[…] Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
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