Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L312-27 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Commentaires • 2
Décisions • 64
[…] — prononcer la résolution de l'opération commerciale unique et indivisible du binôme sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L.311-51, devenu L.312-27 du code de la consommation au motif d'une installation non conforme à sa destination et ceux en dépit d'un refus administratif,
Lire la suite…- Prêt - demande en remboursement du prêt·
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[…] Les dispositions de l'article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 10 novembre 2022, n° 20/12493
[…] Les appelants invoquant l'article L. 312-27 du code de la consommation pour solliciter que la société Diac soit déclarée responsable des irrégularités du contrat de crédit. Ils invoquent la nullité du contrat en raison de la communication d'informations erronées liées à la reproduction de textes de loi abrogés sur le bon de commande, à l'absence de délivrance d'un exemplaire du contrat, à l'absence d'un bordereau de rétractation lors de la signature électronique du contrat, devant conduire en outre à une déchéance du droit aux intérêts, d'un défaut d'agrément du prêteur dans le délai de sept jours avec invalidation du contrat qui n'a pas été régulièrement formé. Ils sollicitent restitution des loyers perçus par la société Diac.
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L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'il avait formée afin de voir prononcer la déchéance du droit au paiement des intérêts, alors « que l'absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation. »
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