Article L312-25 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires10


www.colman-avocats.fr · 3 mai 2023

[…] Il existe cependant une exception : si les fonds sont mis à disposition après ce délai de sept jours, l'emprunteur est considéré comme agréé par le prêteur (article L. 312-24 et L. 312-25 du Code de la consommation).

 Lire la suite…

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 15 mars 2023

www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

Ce contrat est régi par les articles L. 311-1 s. et D. 312-1 s. du Code de la consommation. […] De même, il doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur (art. […] L. 312-25).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions214


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 22 avril 2021, n° 20/02068
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L312-25 du code de la consommation dans leur version applicable à la date de l'acte introductif d'instance que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que cet événement est caractérisé par ou le premier incident de paiement non régularisé.

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Sociétés·
  • Paiement·
  • Forclusion·
  • Véhicule·
  • Acte·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Instance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 octobre 2021, n° 18/21339
Infirmation

[…] Elle ajoute au visa de l'article R. 341-26 du code de la consommation que le manquement aux dispositions de l'article L. 312-25 du même code n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts mais par une amende de cinquième classe. Elle estime que la juridiction ne pouvait en conséquence soulever une déchéance du droit aux intérêts.

 Lire la suite…
  • Déchéance·
  • Contrats·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Fiche·
  • Crédit·
  • Signature·
  • Procédure civile·
  • Entrée en vigueur

3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 5 mai 2022, n° 20/01776
Infirmation partielle

[…] M. [F] soutient d'abord que les fonds des trois contrats de prêt en cause ont été mis à la disposition de Mme [V], épouse [F], avant l'expiration du délai de 7 jours prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Contrat de prêt·
  • Sociétés·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Signature électronique·
  • Monétaire et financier·
  • Consommation·
  • Épouse·
  • Fiche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).