Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L312-25 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Commentaires • 10
Ce contrat est régi par les articles L. 311-1 s. et D. 312-1 s. du Code de la consommation. […] De même, il doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur (art. […] L. 312-25).
Lire la suite…Décisions • 214
[…] Il résulte des dispositions de l'article L312-25 du code de la consommation dans leur version applicable à la date de l'acte introductif d'instance que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que cet événement est caractérisé par ou le premier incident de paiement non régularisé.
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[…] Elle ajoute au visa de l'article R. 341-26 du code de la consommation que le manquement aux dispositions de l'article L. 312-25 du même code n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts mais par une amende de cinquième classe. Elle estime que la juridiction ne pouvait en conséquence soulever une déchéance du droit aux intérêts.
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3. Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 5 mai 2022, n° 20/01776
[…] M. [F] soutient d'abord que les fonds des trois contrats de prêt en cause ont été mis à la disposition de Mme [V], épouse [F], avant l'expiration du délai de 7 jours prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation.
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[…] Il existe cependant une exception : si les fonds sont mis à disposition après ce délai de sept jours, l'emprunteur est considéré comme agréé par le prêteur (article L. 312-24 et L. 312-25 du Code de la consommation).
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