Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L312-24 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Commentaires • 5
L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 précise que cette vérification « doit être réalisée lorsque le prêteur décide : d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ». […]
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Les appelants invoquant l'article L. 312-27 du code de la consommation pour solliciter que la société Diac soit déclarée responsable des irrégularités du contrat de crédit. […] Selon l'article L. 312-24 du même code, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de 7 jours. […]
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[…] En ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, la société Renostyl demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles L. 121-21-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20 alinéa 1 et 2, L. 221-28 3°, L. 312-24, L. 321-27 du code de la consommation, Vu les articles 1240, 1252, 1252-8 du code civil, Débouter la banque et les époux [H] de leurs demandes.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 16 décembre 2021, n° 19/04900
[…] Au visa des articles 1302 et suivants du code civil, la banque soutient que les emprunteurs, qui ont usé de leur faculté de rétractation alors que les fonds avaient été débloqués, […] la constatation de l'erreur n'étant pas une condition nécessaire de l'action dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette ; que les fonds ont été débloqués à la demande expresse les époux X qui en sont effectivement les bénéficiaires. Au visa de l'article L.312-24 du code de la consommation, la banque soutient également que le contrat ne peut être considéré comme parfait qu'à l'expiration du délai de rétractation de l'emprunteur ; […]
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[…] La vérification doit être effectuée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur ( article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 ; article L. 312-24 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code)
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