Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L312-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.
Commentaires • 9
[L] et Mme [W] que la règle édictée par l'ancien article L. 312-23 du code de la consommation, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Lire la suite…Décisions • 405
[…] La demande de capitalisation des intérêts, qui méconnaît les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-23 devenu L. 313-52 du code de la consommation, sera rejetée. […]
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[…] vu les articles L.111-1, L.121-21, L.121-1-1, L.121-23, L.133-6, L.311-8, L.311-52 du code de la consommation, […] qu'à ce titre, la cour n'est pas valablement saisie des prétentions des époux X tirées de la violation des articles L312-22 et L312-23 du code de la consommation (devenus L313-52 et L313-49 indépendamment du fait que ce dernier article vise le crédit immobilier ), en ce que la banque aurait capitalisé les intérêts moratoires, le dispositif de leurs dernières écritures d'appel ne reprenant que leur prétention fondée sur l'article 1154 du code civil (dans sa version applicable au litige) concernant les intérêts de la période différée du crédit affecté, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 23 novembre 2016, n° 14/10280
[…] Les dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans leur version applicable au prêt en cause, aux termes desquelles « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 [dans leur version applicable au dit prêt] ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles », font obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts dûs au titre du contrat de prêt prévue par l'article 1154, ancien, du code civil.
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L'emprunteur fait grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2015 au titre du prêt n° 5600231 du 25 février 2009 d'un montant principal de 225 000 euros, alors « que la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts ; […] la cour d'appel a violé l'article L. 312-23 du code de la consommation, […]
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