Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L312-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.
Commentaires • 9
[L] et Mme [W] que la règle édictée par l'ancien article L. 312-23 du code de la consommation, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Lire la suite…Décisions • 405
[…] En outre, l'article L 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-21 et L 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur. Dès lors, cet article fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2.
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[…] Ainsi qu'ils le font valoir, l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait en effet obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 19 mai 2017, n° 16/05943
[…] Aux termes des dispositions de l'article L312-23 du code de la consommation en matière de crédit immobilier, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
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L'emprunteur fait grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2015 au titre du prêt n° 5600231 du 25 février 2009 d'un montant principal de 225 000 euros, alors « que la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts ; […] la cour d'appel a violé l'article L. 312-23 du code de la consommation, […]
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