Article L312-21 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-12, alinéa 1, 2ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaires26


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 3 décembre 2023

L'emprunteur fait grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2015 au titre du prêt n° 5600231 du 25 février 2009 d'un montant principal de 225 000 euros, alors « que la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts ; […]

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Solent avocats · 14 septembre 2023

Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 26 avril 2023

[L] et Mme [W] que la règle édictée par l'ancien article L. 312-23 du code de la consommation, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

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1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 janvier 2021, n° 20/00792
Infirmation partielle

[…] En outre, l'article L 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-21 et L 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur. Dès lors, cet article fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2.

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2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 octobre 2023, n° 22/01661
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Sur le motif de déchéance tiré du non respect du délai de dix jours entre la réception de l'offre et son acceptation, il résulte des articles L. 312-10, alinéa 2, et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, applicables à l'espèce, que la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre ( 1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvois n° 19-18.087, 19-13.359).

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3Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 19 mai 2017, n° 16/05943

[…] Aux termes des dispositions de l'article L312-23 du code de la consommation en matière de crédit immobilier, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

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