Article L312-18 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires4


1Les nouveaux contentieux : le cas du crédit gratuitAccès limité
www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019

2Validité du fichier de preuve de signature électronique
CMS · 31 janvier 2019

Dans un jugement du 18 septembre 2018 (CA consumer Finance SA c/ Mme X), le tribunal d'instance de Nîmes se prononce – de façon claire quoique non étayée - sur la validité du fichier de preuve d'une signature électronique en lien avec un crédit à la consommation (compétence exclusive du tribunal d'instance en vertu de l'article R.312-35 du Code de la consommation). […] la société CA consumer Finance SA demandait le paiement par Mme X d'une somme de 13 779,13 euros en application de l'article L.312-39 du Code de la consommation, […] étant précisé qu'un contrat de crédit à la consommation exige une offre écrite pour sa validité (article L.312-18 du Code de la consommation), […]

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3Chronique de droit du crédit aux consommateurs (Septembre 2016-Juin 2017)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 4 décembre 2017
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Décisions156


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 25 juin 2020, n° 17/11979
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 311-48 (devenu L. 341-1) du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 (devenu L. 312-12) ou L. 311-43 (devenu L. 312-85), ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11 (devenu L. 312-18), L. 311-12 (devenu L. 314-20), L. 311-18 (L. 312-28) et L. 311-19 (devenu L. 312-29) ou sans respecter les obligations fixées aux articles L. 311-8 ou L. 311-9, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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  • Déchéance·
  • Paiement·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Mise en garde·
  • Consommation·
  • Contrats·
  • Devoir de conseil·
  • Clause pénale·
  • Prudence

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 28 novembre 2023, n° 22/06599
Confirmation

[…] Selon l'article L. 312-18 du code de la consommation, l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. […]

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  • Fiabilité·
  • Procédé fiable·
  • Crédit

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 30 novembre 2022, n° 21/00158
Infirmation partielle

[…] Sur la déchéance du droit aux intérêts, ils soutiennent que l'avenant du 31 août 2016 est un nouveau crédit, qui était destiné à regrouper deux crédits et qui prévoyait un taux d'intérêt différent des deux précédents, qui selon l'article L.314-10 du code de la consommation, était soumis aux articles L.312-18 et suivants. La banque aurait dû leur remettre une offre de crédit satisfaisant aux conditions fixées par ces articles.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Banque·
  • Financement·
  • Déchéance·
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Paiement·
  • Consommation·
  • Forclusion·
  • Intérêt
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