Article L312-17 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires19


Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er juin 2022

Dominique Fenouillet · Revue des contrats · 1er septembre 2021

Paul-ludovic Niel · Petites affiches · 31 août 2021
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Décisions314


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 18/02766
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] M. X s'oppose à la demande de la SA CA consumer finance qui demande la confirmation du jugement querellé en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes dues en vertu du contrat. Il fait valoir que la SA CA consumer finance a été défaillante en ne respectant l'obligation d'information pré-contractuelle de l' article L.312-12 et l'obligation d'information de l'article L.312-17 du code de la consommation et que par conséquent la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée. Il ajoute que si l'établissement financier a consulté le FICP, le document produit ne démontre pas qu'il s'agit d'une demande concernant M. X car son nom ne figure pas sur la preuve de consultation.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 26 août 2021, n° 18/03300
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que l'emprunteur avait rempli la fiche d'information prévue par l'article L. 312-17 du Code de la consommation, celle-ci n'ayant pas à être corroborée par des pièces justificatives, le montant des prêts souscrits n'excédant pas le seuil fixé par décret ( article D. 312-17 );

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 29 janvier 2019, n° 17/03283
Confirmation

[…] Au terme de l'article R 312-35 du Code de la consommation recodifié à droit constant (article L. 311-52 ancien) : […] Or, outre le fait surabondant que l'article L312-17 (article L311-10 ancien) du Code de la consommation ne pourrait recevoir application, le crédit n'ayant pas été conclu sur un lieu de vente ou par une technique de communication à distance, M. X était en mesure de connaître ces manquements éventuels dès la conclusion du contrat. Il est donc prescrit et sa demande de ce chef est irrecevable, sans qu'il puisse se prévaloir pour contourner cette prescription du fait que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation, ce qu'il n'y a pas lieu de faire en l'espèce.

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