Article L312-15 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-10-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 312-1 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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2La condition suspensive d’obtention du prêt dans le contrat d’architecte
www.ebh-avocats.com · 2 octobre 2017

Les articles L312-15 à L312-17 du Code de la consommation disposent que lorsqu'un contrat est conclu avec un particulier et que ce dernier a recours à un ou plusieurs prêts pour financer son opération, ce contrat est obligatoirement conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. […] Si le maître d'ouvrage n'envisage pas d'y recourir, il devra rédiger, en toutes lettres, de sa main, la clause prévue à l'article L. 313-42 du code de consommation, par laquelle le client reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt, il ne pourra, en cas de non-obtention, se prévaloir du remboursement des sommes qu'il aura déjà versées. […]

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Décisions51


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 2 avril 2020, n° 18/03522
Confirmation

[…] L'article L312-16 du code de la consommation prévoit que lorsque l'acte mentionné à l'article L.312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.

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  • Condition suspensive·
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  • Séquestre·
  • Financement·
  • Agence immobilière·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Titre·
  • Clause pénale

2Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 11 juillet 2022, n° 19/03506
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L 312-15 du code de la consommation dans sa version en vigueur à l'époque du contrat d'architecte litigieux, l'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 29 janvier 2018, n° 16/09635

[…] Selon les dispositions de l'ancien article L312-16 du code de la consommation ( devenu L. 313-41 et L. 314-26 du code de la consommation), lorsque l'acte mentionné à l'ancien article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieursྭprêtsྭrégis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou desྭprêts qui en assument le financement. […]

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  • Rétractation·
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