Article L312-14 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-8, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires14


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er juillet 2022

www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

Ce contrat est régi par les articles L. 311-1 s. et D. 312-1 s. du Code de la consommation. Les personnes concernées par le crédit à la consommation Le prêteur : Selon l'article L. 311-1, 1, le prêteur est défini comme toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit « dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ». […] L. 312-12). L'article R. 312-2 du code de la consommation mentionne la liste des informations qui doivent apparaître sur la fiche. A défaut, le prêteur encourt une amende de 5ème classe (art. R.341-2 C. conso) mais surtout la déchéance du droit aux intérêts (art. L.341-1 C. conso).

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 1er juillet 2021, n° 18/20766
Infirmation partielle

[…] L'article L. 311-8 (désormais L. 312-14) du code de la consommation prévoit que le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 et qu'il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur ses conséquences sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

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  • Crédit lyonnais·
  • Autorisation de découvert·
  • Carte bancaire·
  • Intérêt·
  • Débiteur·
  • Offre de crédit·
  • Compte joint·
  • Déchéance·
  • Paiement·
  • Obligation contractuelle

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 11 décembre 2023, n° 21/01896
Infirmation partielle

[…] L'article L.312-14 du code de la consommation applicable mentionne que 'Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Consommateur·
  • Sociétés·
  • Héritier·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contrats·
  • Crédit·
  • Pratique commerciale agressive·
  • In solidum·
  • Signature

3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 19 décembre 2023, n° 23/07124

[…] L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Déchéance du terme·
  • Contentieux·
  • Protection·
  • Commissaire de justice·
  • Forclusion·
  • Tribunal judiciaire·
  • Crédit·
  • Contrats
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