Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Article L312-13 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12
A la demande de l'emprunteur, le prêteur lui fournit sans frais, s'il est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 312-12, un exemplaire de l'offre de contrat sur support papier ou tout autre support durable.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.
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[…] Il a notamment constaté que l'organisme de crédit n'a pas justifié de la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN) conformément aux articles L312-13 et R312-2 du code de la consommation. […] L'article L 311-30 devenu L 311-24 du code de la consommation prévoit que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui dépend de la durée du contrat restant à courir. […]
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[…] Aux termes de l'ancien article L.312-13 du code de la consommation, dans sa rédaction abrogée par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supérieur à 10 % du crédit total.
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- Contrat de prêt·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 30 novembre 2023, n° 22/15310
[…] — que l'article L 313-3 du code monétaire et financier prévoyant la majoration des intérêts de retard de cinq points deux mois après que la décision de justice fondant les poursuites est exécutoire est inapplicable ; qu'en effet, il s'agit là d'un prêt à la consommation, et l'article L 312-13 ancien du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, aucun coût ni aucune indemnité autres que ceux visés aux articles L 312-21 et L 312-22 anciens ne peuvent être réclamés ;
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