Article L312-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
14 textes citent l'article

Commentaires19


Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 24 octobre 2023

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 6 juillet 2023

Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 25 octobre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 17 septembre 2020, n° 19/03571
Infirmation partielle

[…] Le tribunal d'instance a soulevé d'office l'absence de justification de la remise de la FIPEN aux emprunteurs, exigée par l'article L.312-12 du code de la consommation, et, la constatant, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement de l'article L.341-1 du même code.

 Lire la suite…
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Fiche·
  • Crédit·
  • Prescription·
  • Information·
  • Taux légal·
  • Clause

2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 1er décembre 2022, n° 20/00461
Confirmation

[…] M. et Mme [V] soutiennent que le contrat n'a pas été assorti du bordereau de rétractation prévu par l'article L.311-8 du code de la consommation, ni de la fiche d'information pré-contractuelle prévue par l'article L.312-12 du même code, qu'il n'est pas démontré que Natixis a vérifié que le prêt octroyé n'était manifestement pas excessif par rapport à leurs revenus et qu'elle a respecté son devoir de conseil et d'information ainsi que l'exigent les articles L. 311-9 et L.311-48 du code de la consommation et que les dispositions des articles L. 312-65 du code de la consommation qui prévoient que n'ont pas été respectés. Ils demandent en conséquence que Natixis soit déchue de son droit aux intérêts.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Fiche·
  • Adresses·
  • Contrats·
  • Paiement·
  • Consommation·
  • Procédure civile·
  • Financement·
  • Action·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 1er juillet 2021, n° 18/20766
Infirmation partielle

[…] Il est rappelé en effet qu'aux termes de l'article L. 311-1-11° du code de la consommation, le dépassement est : « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 311-42 (désormais L. 312-84) à L. 311-47 (désormais L. 312-93) du code de la consommation, […] l'établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-6 (désormais L. 312-12 et suivants) et suivants du code de la consommation.

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Autorisation de découvert·
  • Carte bancaire·
  • Intérêt·
  • Débiteur·
  • Offre de crédit·
  • Compte joint·
  • Déchéance·
  • Paiement·
  • Obligation contractuelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).