Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Article L312-12 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
Commentaires • 19
Décisions • +500
[…] Le tribunal d'instance a soulevé d'office l'absence de justification de la remise de la FIPEN aux emprunteurs, exigée par l'article L.312-12 du code de la consommation, et, la constatant, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement de l'article L.341-1 du même code.
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[…] M. et Mme [V] soutiennent que le contrat n'a pas été assorti du bordereau de rétractation prévu par l'article L.311-8 du code de la consommation, ni de la fiche d'information pré-contractuelle prévue par l'article L.312-12 du même code, qu'il n'est pas démontré que Natixis a vérifié que le prêt octroyé n'était manifestement pas excessif par rapport à leurs revenus et qu'elle a respecté son devoir de conseil et d'information ainsi que l'exigent les articles L. 311-9 et L.311-48 du code de la consommation et que les dispositions des articles L. 312-65 du code de la consommation qui prévoient que n'ont pas été respectés. Ils demandent en conséquence que Natixis soit déchue de son droit aux intérêts.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 1er juillet 2021, n° 18/20766
[…] Il est rappelé en effet qu'aux termes de l'article L. 311-1-11° du code de la consommation, le dépassement est : « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 311-42 (désormais L. 312-84) à L. 311-47 (désormais L. 312-93) du code de la consommation, […] l'établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-6 (désormais L. 312-12 et suivants) et suivants du code de la consommation.
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