Article L312-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 24 octobre 2023

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 6 juillet 2023

Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 25 octobre 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 18/02766
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] M. X s'oppose à la demande de la SA CA consumer finance qui demande la confirmation du jugement querellé en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes dues en vertu du contrat. Il fait valoir que la SA CA consumer finance a été défaillante en ne respectant l'obligation d'information pré-contractuelle de l' article L.312-12 et l'obligation d'information de l'article L.312-17 du code de la consommation et que par conséquent la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée. Il ajoute que si l'établissement financier a consulté le FICP, le document produit ne démontre pas qu'il s'agit d'une demande concernant M. X car son nom ne figure pas sur la preuve de consultation.

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2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2019, n° 17/02739
Infirmation partielle

[…] Les époux Y sur le fondement du non respect du délai de rétractation édicté par l'article L.311-12 devenu l'article L312-19 du code de la consommation et de l'article L121-21 alinéa 1 er devenu l'article L221-18, invoquent la nullité du contrat de crédit conclu le 16 novembre 2012 en ce que la réalisation des travaux et le déblocage des fonds ont été faits avant l'expiration du délai de 14 jours délai de rétractation du contrat principal. […] — l'absence de production de la fiche d'information précontractuelle en violation de l'article L.312-12 du code de la consommation;

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 24 juin 2021, n° 20/00624
Infirmation

[…] Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 312-12 et suivants du code de la consommation ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 312-16 du même code ;

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