Article L312-10 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-5, alinéas 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.
Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée.
Il est également interdit dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants.

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1La gestion de patrimoine et les investissements immobiliers peuvent valoir activité professionnelle ! (Civ. 1, 20 janvier 2020)
www.hervecausse.info · 7 juin 2020

3°/ que, si dans ses conclusions d'appel, la banque a contesté la prescription biennale soulevée par les emprunteurs en soutenant que l'importance et le nombre des emprunts contractés leur avait fait perdre la qualit […] é de consommateur, l'établissement bancaire n'a jamais contesté que les prêts souscrits par eux étaient soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier et a au contraire clairement soutenu et uniquement plaidé avoir respecté les obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation pour conclure au rejet des demandes fondées sur la violation de ces dispositions ; […]

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2L’activité professionnelle et le but lucratif
www.benedictebury.fr · 25 février 2020

la qualité de consommateur, l'établissement bancaire n'a jamais contesté que les prêts souscrits par eux étaient soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier et a au contraire clairement soutenu et uniquement plaidé avoir respecté les obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation pour conclure au rejet des demandes fondées sur la violation de ces dispositions ; qu'en relevant que les irrégularités alléguées des offres de crédit fond […] invoquer la violation des dispositions énoncées par les articles L. 312-2, L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation faute pour eux de pouvoir se prévaloir de la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 13 septembre 2017, n° 16/00592

[…] Contestant l'exactitude du taux effectif global, Y Z et A B ont, par exploit en date du 18 septembre 2015, placé le 15 janvier 2016, assigné la société anonyme Crédit foncier de France devant le tribunal de grande instance de Paris. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 septembre 2016, Y Z et A B demandent au tribunal de: Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10, Vu les articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation, Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 14 décembre 2016, n° 15/11344

[…] L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 3,277 % par an et un taux de période de 0,273% par mois. Soutenant que le contrat de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, la SCI Z a fait assigner la société Banque patrimoine et immobilier par exploit du 22 juillet 2015 et demande à ce tribunal, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 21 mars 2016, de : «Vu les articles L. 312-1 et suivants du Code de la Consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4; L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 Vu les articles L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 du Code de la Consommation Vu l'article L. 312-33 du Code de la Consommation

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 janvier 2018, n° 16/08616

[…] Les consorts X excipent de l'omission à l'offre des dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation, de celles mentionnant la possibilité de recourir à une autre assurance que celle proposée par le banquier prévues à l'article L.312-8 4°bis, de celles prévues aux articles L.312-16 et L.312-17. Elles fustigent encore l'identité du tableau d'amortissement qui leur fut adressé alors que madame B X acquérait le bien à concurrence de 98% de sa pleine propriété et madame Z X à concurrence de 2%.

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