Article L312-8 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-5, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l'article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires46


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] le juge détermine la proportion dans laquelle le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, sans pouvoir se fonder exclusivement sur ce critère ; qu'en affirmant que la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts est déterminé […] en fonction du préjudice subi" et en écartant les demandes de déchéance des intérêts des emprunteurs au seul motif qu'ils ne justifiaient pas de ce préjudice, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause. »

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Village Justice · 4 décembre 2020

[…] L'arrêt du 11 mars 2020 qui mobilise les articles L 312-8 [12] et -33 du Code de la consommation pour sanctionner l'année lombarde par la déchéance des intérêts force le principe de légalité des peines et de stricte interprétation du droit punitif.

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1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 14 novembre 2019, n° 17/06081
Infirmation partielle

[…] Ainsi, la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, fondée sur les articles 1907 du code civil et L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'acte de prêt, tandis que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prévue à l'article L. 312-33, devenu L. 341-34 du code de la consommation, sanctionne la mention erronée du taux effectif global dans l'offre de crédit immobilier, en méconnaissance de l'article L. 312-8, devenu L. 313-25, du code de la consommation.

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2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 13 octobre 2020, n° 19/01023
Confirmation

[…] Audience publique du 08 septembre 2020 […] Dans le cas où la cour ne retiendrait pas la prescription, elle considère que la demande de nullité est encore irrecevable dans la mesure où cette sanction n'est pas prévue par le code de la consommation. En application de l'article L.312-33 du dit code, seule la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge est prévue en cas de manquement aux dispositions de l'article L.312-8 (mention du taux effectif global).

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3Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 11 avril 2019, n° 18/00800
Infirmation partielle

[…] Or il résulte des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

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