Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 2 : Publicité
Article L312-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif :
1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
2° Le montant total du crédit ;
3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.
Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
Commentaires • 4
L'article L 312-6 (anciennement L 311-9 ) du code de la consommation dispose : […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Elle invoque l'article L. 311-6 ancien du code de la consommation, obligeant le prêteur à remettre à l'emprunteur, avant la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres. Elle invoque aussi l'article L. 312-14 du même code, obligeant le prêteur à fournir à l'emprunteur diverses explications et informations. Elle reproche à la société prêteuse de ne pas produire aux débats l'offre préalable du crédit, le tableau d'amortissement, et de ne pas justifier des démarches faites pour vérifier sa solvabilité.
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[…] que ce devoir de vérification trouve son fondement dans les dispositions de l'article L312-6 du code de la consommation qui fait obligation au prêteur, avant la conclusion du contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
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3. Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 21/00270
[…] Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 7 décembre 2021, la SA Cofidis demande à la cour, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de': […] — une quittance de loyer du 06/05/11, […] En application de l'article L. 311-9 du code de la consommation (devenu L. 312-6 du même code), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
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Qu'en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du Code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». […]
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