Article L312-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-2, alinéas 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-8 à L. 312-11.
Le contenu des informations que les caisses mentionnées au premier alinéa doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public ainsi que les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit sont fixés par décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires17


1Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son…
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] le juge détermine la proportion dans laquelle le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, sans pouvoir se fonder exclusivement sur ce critère ; qu'en affirmant que la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts est déterminé […] en fonction du préjudice subi" et en écartant les demandes de déchéance des intérêts des emprunteurs au seul motif qu'ils ne justifiaient pas de ce préjudice, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause. »

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2Consultation FICP par le prêteur et devoir de mise en garde pour les rachats de crédits.
www.colman-avocats.fr · 3 mai 2023

[…] La vérification doit être effectuée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur ( article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 ; article L. 312-24 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code)

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3L’obligation de la banque de consulter le FICP avant le déblocage des fonds
www.avocat-bancaire-paris.fr · 4 juillet 2022

L'article L. 312-16 du Code de la consommation dispose que la banque doit obligatoirement consulter le ficher des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) lorsqu'il apprécie la solvabilité du particulier souhaitant un crédit à la consommation. À défaut de pouvoir démontrer avoir respecté cette obligation, le banquier encourt la déchéance du droit aux intérêts. […]

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Décisions348


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 21 mars 2019, n° 18/17329
Confirmation

[…] Selon l'article L312-3 du code de la consommation, devenu L218-2 du même code, les actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans.

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  • Descendant·
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  • Consommation·
  • Objet social·
  • Prescription biennale·
  • Résidence principale·
  • Saisie immobilière·
  • Déchéance du terme·
  • Profit

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 juin 2022, n° 21/00512
Infirmation

[…] déclaré les cautionnements souscrits par M. [T] et Mme [B] nuls pour non-respect des dispositions de l'article L312-10 du code de la consommation, […] Pour faire application de ce raisonnement les premiers juges ont au préalable estimé que le prêt et les cautionnements étaient soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, en retenant que certes, l'article L. 312-3 du code de la consommation, exclut du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, […]

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
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3Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 2023, n° 22/00618
Infirmation partielle

[…] — que moins de cinq ans se sont écoulés entre la date de délivrance du certificat d'irrecouvrabilité (seul document permettant de justifier de la réunion des conditions des articles 1857 et suivants du code civil) et la délivrance des assignations aux associés ; […] que la forclusion prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne peut lui être opposée dans la mesure où les prêts consentis à la SCI ne sont pas soumis au code de la consommation, s'agissant de l'acquisition d'un immeuble de rapport composé de plusieurs logements donnés en location, exclue du champ d'application du code de la consommation par l'ancien article L. 312-3 code de la consommation.

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