Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 1 : Champ d'application
Article L312-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Commentaires • 28
Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la Cour de cassation juge, qu'en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n'est qu'accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers. […] la cour d'appel, qui a retenu que la part consacrée au remboursement des crédits immobiliers était moindre que celle relevant d'un prêt personnel, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu, a contrario, que l'article L.312-2 du Code de la consommation prévoyait, dans sa rédaction applicable à l'époque, que les dispositions de son chapitre II relatif au Crédit immobilier s'appliquaient :
Lire la suite…- Panneaux photovoltaiques·
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[…] Selon l'article L312-3 du code de la consommation, devenu L218-2 du même code, les actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 9 décembre 2019, 18/009851
[…] Attendu que l'article R. 313-1 du code de la consommation dispose: « Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. »
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