Article L311-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version23/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L312-1 (Ab), Code de la consommation - art. L311-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 9

Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :

1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;

2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ;

4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ;

5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ;

6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;

7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.

L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

8° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;

9° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ;

10° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ;

11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;

12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;

13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ;

14° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique des informations stockées ;

15° Service accessoire, un service proposé à l'emprunteur en rapport avec un contrat de crédit entrant dans le champ du présent titre ;

16° Crédit relais, un crédit d'une durée limitée destiné à faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquérir un autre avant la vente du premier bien.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2017
19 textes citent l'article

Commentaires63


1Le Cadre légal du regroupement de crédits en France : Ce que vous devez savoir
www.kga-avocats.fr · 3 mars 2024

Le regroupement de crédits est une solution financière couramment utilisée en France pour optimiser la gestion des dettes et alléger les charges mensuelles. Toutefois, cette opération est encadrée par un cadre légal strict visant à protéger les emprunteurs. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les principales dispositions légales et réglementaires relatives au regroupement de crédits en France. Les types de regroupement de crédits Il existe deux principaux types de regroupement de crédits : le rachat de crédits à la consommation et le rachat de crédits immobilier. Le …

 Lire la suite…

2Surendettement et compensation de dette
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

D'après l'article L. 722-5 du Code de la consommation : « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de …

 Lire la suite…

3TVA - Champ d'application et territorialité - Offres composites - Cas particuliers
BOFiP · 23 août 2023

190 La commercialisation de droits d'accès peut toutefois soulever des questions sous l'angle des opérations complexes uniques lorsque plusieurs de ces droits, avec des périmètres de services différents, sont commercialisés au sein d'une même offre. Exemple 1 : Un fournisseur de service numériques propose une offre comprenant divers services et, en contrepartie du paiement d'un supplément, des services optionnels. Les services optionnels peuvent, selon les circonstances, constituer une opération unique avec les services de base ou une opération distincte de ces services. Exemple 2 : Un …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 18/23599
Infirmation
  • Résiliation judiciaire·
  • Banque·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Défaillance·
  • Parents·
  • Prêt·
  • Contrats·
  • Rééchelonnement

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 12 septembre 2019, n° 18/01220
Infirmation partielle
  • Finances·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit affecté·
  • Sociétés·
  • Enseigne·
  • Restitution·
  • Contrat de prestation·
  • Prestation de services·
  • Liquidateur·
  • Fond

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 17 avril 2023, n° 19/00614
Infirmation partielle
  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Résolution du contrat·
  • Sociétés·
  • Contrat de vente·
  • Consommation·
  • Installation·
  • Contrat de prêt·
  • Contrat de crédit·
  • Adresses·
  • Crédit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).