Article L251-1 du Code de la consommation

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Version23/02/2017
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L123-6 partiel (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-269 du 2 mars 2017 - art. 2

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 218-1

Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

L. 218-2

Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 13 avril 2018, n° 2017F00541
Cour d'appel : Infirmation partielle
  • Contrats·
  • Distributeur·
  • Reconduction·
  • Sociétés·
  • Tacite·
  • Résiliation·
  • Boisson·
  • Café·
  • Courrier·
  • Dénonciation

2Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 décembre 2022, n° 20/00149
Infirmation partielle
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Banque·
  • Polynésie française·
  • Cession·
  • Débiteur·
  • Mise en demeure·
  • Adresses·
  • Créance·
  • Thaïlande·
  • Prêt immobilier
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Document parlementaire0

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