Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats / Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Sous-section 7 : Contrats de courtage matrimonial / Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L242-32 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les mentions prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 224-90 sont prévues à peine de nullité du contrat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 15 avril 2024, n° 23/01400
[…] Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que le contrat de courtage matrimonial est régi par les dispositions des articles L. 224-90 à L. 224-95 du code de la consommation qui instituent des règles d'ordre public, exigeant que la nature des prestations fournies, le montant et les modalités de paiement du prix soient mentionnés au contrat et que les qualités de la personne recherchée y soient annexées. Or, le contrat n'expliquait pas les prestations de l'additif contrat service plus, n'indiquait pas le coût de cette option, ne précisaient pas les modalités réelles de règlement du prix plus n'étaient pas clairement […] En application de l'article L. 242-32 du même code, 'Les mentions prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 224-90 sont prévues à peine de nullité du contrat'.
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[…] Ces dispositions sont d'ordre public en application de l'article L224-95 du même code et l'article L242-32 du Code de la consommation prévoit que : […]
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